SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
8. [Le directeur provincial] Dès qu’il est saisi du cas de l’adolescent en vertu de l’article 5 du présent programme, le directeur provincial évalue l’opportunité d’utiliser des sanctions extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent et cette évaluation est réalisée conformément au préambule et à la déclaration de principes du présent programme de sanctions extrajudiciaires et selon les modalités contenues au chapitre III.
Après avoir complété son évaluation, le directeur provincial décide:
a)  d’appliquer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 13, à l’endroit de l’adolescent;
b)  de référer le cas de l’adolescent au procureur aux poursuites criminelles et pénales afin de faire autoriser, le cas échéant, des poursuites relatives à l’infraction;
c)  de l’arrêt de l’intervention.
A.M. 4366, a. 8.
En vig.: 2020-12-09
8. [Le directeur provincial] Dès qu’il est saisi du cas de l’adolescent en vertu de l’article 5 du présent programme, le directeur provincial évalue l’opportunité d’utiliser des sanctions extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent et cette évaluation est réalisée conformément au préambule et à la déclaration de principes du présent programme de sanctions extrajudiciaires et selon les modalités contenues au chapitre III.
Après avoir complété son évaluation, le directeur provincial décide:
a)  d’appliquer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 13, à l’endroit de l’adolescent;
b)  de référer le cas de l’adolescent au procureur aux poursuites criminelles et pénales afin de faire autoriser, le cas échéant, des poursuites relatives à l’infraction;
c)  de l’arrêt de l’intervention.
A.M. 4366, a. 8.